Questions juridiques à la loupe

QUESTIONS JURIDIQUES A LA LOUPE

Les questions juridiques reprises dans cette rubrique  concernent l’accueil et l’hébergement des personnes âgées en Région Wallonne.

Elles sont réparties en 8 catégories :
1) le cadre juridique,
2) l’entrée en institution,
3) la vie en institution,
4) la responsabilité,
5) les préavis,
6) les absences du résident,
7) les prix,
8) le domicile du résident.

Cliquez simplement sur la question pour faire apparaître la réponse.

1) Le cadre juridique
Quel est l’âge minimum d’entrée en établissements d’hébergement et d’accueil pour aînés en Wallonie ?

L’âge minimum d’entrée en établissements d’hébergement et d’accueil pour aînés en Wallonie est désormais de 70 ans.

Pour plus d’information à ce sujet, cliquez ici

Quelle est la législation applicable en la matière ?

La législation applicable à l’hébergement et l’accueil des aînés en Wallonie, et notamment  le décret du 30/04/2009 concernant l’hébergement des personnes âgées, a été codifiée dans le « Code Wallon de l’Action Sociale et de la Santé » (voir au Livre V : « Aide aux aînés ») qui est entré en vigueur le 31/12/2011. Ce Code rassemble toute la législation en matière de santé et d’action sociale en vigueur en Wallonie, de la manière la plus rationnelle et harmonisée possible. Par ailleurs, l’arrêté du 15/10/2009 du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30/04/2009 susmentionné a lui été codifié dans le Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé (CRWASS) et ses annexes, et est entré en vigueur le 01/09/2013.

En 2019, plusieurs décrets ont apporté des modifications à la législation relative à l’hébergement et à l’accueil des aînés en Wallonie.

Ces nouveautés législatives ont été reprises dans le Code Wallon de l’Action sociale et de la Santé (CWASS) et dans le Code Réglementaire Wallon de l’Action Sociale et de la Santé (CRWASS).

 

Qu’entend-on par MR/MRS/RS?

Une MR est une maison de repos tandis qu’une MRS est une maison de repos et de soins. La différence se situe au niveau des ressources matérielles (structure médicale plus importante en MRS, etc.) et humaines (par exemple, plus d’intervenants spécialisés comme des ergothérapeutes, logopèdes et autres professionnels en MRS).

Une RS est une résidence-services, c’est-à-dire un bâtiment ou un ensemble de bâtiments composés de logements non collectifs (type appartements) lié à une MR/MRS donc avec une série de services et soins disponibles « à la demande », en fonction des besoins et souhaits de la personne concernée.

Quelle est la procédure du || court-séjour || dans une MR/MRS ?

 

Le court séjour offre la possibilité d’héberger temporairement une personne âgée au sein d’une maison de repos ou au sein d’une maison de repos et de soins.

La durée de cet hébergement temporaire est initialement fixée de commun accord entre le gestionnaire et le résident sans toutefois excéder 3 mois ou 90 jours cumulés par année civile que ce soit ou non dans le même établissement. La loi ne fixe pas de durée minimum pour le court séjour. Il est donc interdit aux établissements d’en fixer une.

Le court séjour est exclusivement réservé aux personnes âgées dont l’état de santé s’est provisoirement dégradé sans que cela ne nécessite une hospitalisation.

Un court séjour est également envisageable lorsque les proches d’une personne âgée doivent s’absenter quelque temps (départ en vacances ; séjour à l’étranger ; hospitalisation ; etc.).

Quel est le statut juridique des MR/MRS

Une MR/MRS est un établissement public ou privé (avec ou sans but de lucre) agréé par l’AViQ (Région wallonne) et destiné à l’hébergement de personnes âgées de minimum 70 ans qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient, en fonction de leur dépendance, de services collectifs familiaux, ménagers, d’aide à la vie journalière et de soins infirmiers ou paramédicaux.

Il existe 3 types d’opérateurs qui se partagent le marché des MR/MRS : publics (les CPAS, les intercommunales), associatifs (c’est-à-dire sans but de lucre : les ASBL et les congrégations religieuses) et privés (avec but commercial).

La Loi prévoit que 29% au minimum des lits doivent être réservés au secteur public, 21% au minimum au secteur associatif et 50% maximum au secteur privé commercial.

 

 

Qu’implique l’agrément par la Région Wallonne des MR/MRS/RS ?

Dès qu’un établissement pour personnes âgées, quel que soit son statut (privé/ public) utilise l’appellation MR/MRS/RS/CAJ/CSJ etc., il est soumis à la législation applicable en la matière et aux normes dont l’AViQ (Région Wallonne) vérifie le respect et en assure le contrôle. Il peut en outre bénéficier des subsides provenant de la Région Wallonne et de l’INAMI.

Ces établissements dépendants de l’AViQ ont donc nécessairement un titre de fonctionnement et un numéro d’agrément qui valident leur fonctionnement en conformité avec les règles légales fixées en la matière.

NB : avant d’obtenir le titre de fonctionnement, tout projet d’ouverture d’un établissement pour personnes âgées est soumis à un accord de principe. Celui-ci est octroyé par le Ministre compétent qui doit tenir compte de la programmation établie par les protocoles d’accord entre le Gouvernement fédéral et les entités fédérées. La programmation est une clé de répartition des lits (MR/MRS/CS) en fonction du nombre de personnes âgées, par région et par secteur (public, associatif et privé).

Qui contrôle les établissements pour personnes âgées?

Seuls les établissements agréés par l’AViQ (Région Wallonne) bénéficient des mesures de protection et de garantie tant dans l’intérêt des établissements eux-mêmes que de leurs résidents, offertes par les services de l’AViQ (RW).

Dès lors, lorsqu’un établissement ne respecte pas les règles fixées en la matière, il est possible d’en avertir les services de l’AViQ (RW) par le biais d’une plainte écrite afin que celle-ci mandate des inspecteurs sur place afin de vérifier les faits dénoncés dans la plainte et sanctionner, au besoin, l’établissement en question.

Les sanctions peuvent aller du simple avertissement avec éventuellement une amende administrative à la clé, à une décision de suspension ou de retrait du titre de fonctionnement donc à une fermeture provisoire ou définitive de l’établissement en question.

Comment sont fixés les prix dans les établissements pour personnes âgées ? (Augmentation etc.)

Jusqu’en 2019, le premier prix était fixé librement par le gestionnaire (la création d’un établissement ou une nouvelle construction n’était donc pas soumise au contrôle de la Région Wallonne).

Depuis le 1er janvier 2019, il existe des nouvelles modalités de subventionnement. Nous renvoyons les personnes intéressées par ce sujet aux articles 406 et suivants du CWASS.

Par ailleurs des règles spécifiques liées à l’indexation et à l’augmentation des prix sont à respecter. Concrètement, la simple indexation annuelle fait l’objet d’une déclaration auprès des services de l’AViQ. En outre par année civile, il est interdit de pratiquer une augmentation de plus de 5% au-delà de l’inflation.

Par contre, l’augmentation structurelle (hausse de prix pour les suppléments etc.) doit quant à elle faire l’objet d’une demande accompagnée d’un dossier justificatif auprès de l’AViQ qui a 60 jours pour y répondre. Passé ce délai et sans nouvelle de leur part, l’établissement pourra appliquer l’augmentation souhaitée.

Et enfin, il est utile de préciser que les établissements pour personnes âgées ne sont pas soumis à la TVA.

De quelles aides les établissements AGREES peuvent-ils bénéficier ?
  • Les subsides:

Un établissement du secteur associatif (ASBL, fondation,…) ou du secteur public (CPAS, Intercommunale,…) peut bénéficier de subventions pour soutenir leurs investissements dans les bâtiments (construction d’un nouveau bâtiment, agrandissements, travaux d’aménagement, d’équipement, achat d’un immeuble).

NB : les établissements du secteur privé commercial n’ont pas droit à ce type de subventions

  • Le forfait AViQ :

L’AViQ octroie un forfait aux établissements agréés sur base du nombre de personnes hébergées, de leur état de dépendance et du personnel de soins employé par l’établissement.

Il s’agit d’une intervention forfaitaire globale.

Comment sont financés les établissements d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ?

Le financement des établissements d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées s’effectue par des subventions octroyées par la Région Wallonne en matière d’infrastructures (voir ci-dessus), par le prix d’hébergement payé par les résidents et par le forfait AViQ.

Mais que recouvre ce forfait AViQ ?

Il s’agit d’une intervention unique attribuée aux institutions (MR/MRS) par année civile. La période de référence court du 1er juillet au 30 juin.

Cette intervention (forfait/moyenne) est calculée sur base :

  • du degré de dépendance des bénéficiaires hébergés ;

Sur base de l’ « échelle de Katz », on distingue les résidents par catégorie de dépendance (O, A, B et C) ou par un diagnostic de démence (D) ;

  • du nombre de personnes hébergées ;
  • du personnel de soins (infirmières, logopèdes, kinésithérapeutes,…) qui doit être employé par l’institution suivant les normes de personnel correspondant aux différentes catégories de dépendance.

NB : Les normes de personnel en MRS sont plus élevées qu’en MR. C’est ainsi que le forfait journalier pour un patient B (selon l’échelle de Katz) hébergé dans une MRS sera plus élevé que pour un patient B hébergé dans une MR.

L’intervention de l’AViQ  permet aux établissements de payer le personnel « normé » (infirmières, logopèdes, kinésithérapeutes,…), le médecin coordinateur (pour les MRS) et le matériel de soins.

Cette intervention doit ainsi couvrir les soins suivants :

Dans une MR :

  • Les soins dispensés par les infirmiers,
  • Les prestations de logopédie,
  • L’assistance dans les actes de la vie journalière et tout acte de réactivation et de réintégration sociale, en ce compris l’ergothérapie,
  • Les produits et le matériel de prévention de maladies nosocomiales,
  • Le matériel de soins,
  • La formation et la sensibilisation du personnel aux soins palliatifs,
  • Les frais de gestion et de transmission de données (…),
  • Le complément de fonction pour les paramédicaux en chef et les coordinateurs infirmiers ayant au moins 18 ans d’ancienneté,
  • Le financement supplémentaire pour le court séjour,
  • Le financement d’une personne de référence pour la démence.

Dans une MRS, viennent s’ajouter :

  • Les prestations de kinésithérapie,
  • Les tâches du médecin de coordination et du médecin-conseil,
  • Le complément de fonction de l’infirmier en chef,
  • Le complément de fonction de l’infirmier en chef ayant au moins 18 ans d’ancienneté

Ce système de forfait implique, par exemple, qu’un résident en MRS doive accepter d’être suivi par le kinésithérapeute attaché à l’établissement car payé par le forfait AViQ. Si le résident désire être soigné par un autre kiné, le paiement de celui-ci sera totalement à sa charge. Il ne pourra pas bénéficier d’un remboursement par sa Mutuelle car l’AViQ intervient déjà via le forfait.

Cela implique également que l’institution devra veiller à ce que les soins adéquats soient dispensés aux résidents selon leurs besoins. Par exemple si un résident a besoin d’un suivi logopédique, l’établissement devra faire appel à un logopède extérieur au cas où il n’y en aurait pas un « lié » à l’établissement.

2) L’entrée en Institution
Comment les directions des établissements d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées organisent-elles les entrées en établissement ? Existe–t-il des règles pour gérer les listes d’attente ?

Rien n’est prévu dans la législation. En général  les directions décident en fonction de l’urgence et de l’état de santé des personnes.

Quels sont les documents importants lors de l’entrée en MR/MRS/RS ?

Il existe différents documents importants lors de l’entrée en MR/MRS d’une personne :

 

Tout d’abord, la convention d’hébergement qui définit les conditions d’hébergement ainsi que les frais qui incombent au résident (attention : seuls les frais mentionnés dans la convention ou dans la liste des suppléments qui doit y figurer peuvent être comptabilisés à charge du résident).

La convention doit obligatoirement être écrite, datée et signée par la direction de la MR/MRS ET le résident ou son représentant, préalablement à son entrée dans l’institution. La Loi prévoit de nombreuses règles et précisions qui doivent nécessairement être reprises dans cette convention d’hébergement.

 

Ensuite, il y a le règlement d’ordre intérieur (ROI) qui définit, quant à lui, les droits et devoirs des résidents et de la direction, c’est-à-dire de chacune des parties à la convention. A nouveau, la Loi prévoit une série de mentions et règles qui doivent nécessairement se retrouver dans le ROI. Chacune des parties à la convention doit recevoir un récépissé signé valant prise de connaissance, avant l’entrée dans les lieux de la part du (futur) résident. Un exemplaire de ce ROI signé se trouve également dans le dossier individuel ouvert au nom de ce dernier au sein de l’établissement.

A noter que la réglementation prévoit que le règlement d’ordre intérieur doit être remis aux résidents avant la signature de la convention d’hébergement.

 

Enfin, il y a le projet de vie de l’établissement qui est un document obligatoire au sein de chaque MR/MRS, qui définit les actions et mesures que celle-ci prend pour assurer l’intégration sociale (animations proposées, fréquence, etc.) et la qualité de vie du résident tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. Chaque projet de vie est donc unique et propre à l’état d’esprit et à la philosophie des équipes de travail (personnel, direction etc.) de chaque établissement et établi en concertation avec le conseil des résidents.

Le projet de vie devra être actualisé chaque année.

 

Ces 3 documents doivent tous être soumis à l’approbation de la Région wallonne.

 

 

Qui décide de l’entrée en MR/MRS/RS ?

C’est la personne âgée elle-même qui prend la décision d’entrer en MR/MRS/RS.

Il faut préciser qu’on ne peut jamais contraindre une personne qui refuserait d’aller dans une MR/MRS/RS d’y être admise, contre son gré. Néanmoins, si cette personne est atteinte d’une maladie neurologique (Alzheimer,…) c’est généralement son représentant légal qui va signer à sa place la convention d’hébergement.

 

La loi sur la protection judiciaire prévoit la désignation d’un administrateur de la personne qui pourra choisir un lieu de vie pour la personne à protéger. Ceci pourra être fait seulement avec l’autorisation du Juge de paix.

Lien vers la brochure « Protéger la personne et son patrimoine, quand elle n’est pas ou plus en mesure de le faire seule » éditée par la Fédération des Notaires de Belgique :

https://www.notaire.be/uploads/news/1418294949_brochure-proteger-la-personne-et-son-patrimoine.pdf

Par contre, si on a affaire à une personne qui présente une maladie mentale  (Attention la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ne sont pas considérées comme des maladies mentales) et qui en outre s’oppose fermement à son entrée dans un établissement pour personnes âgées, la seule chose que sa famille/ses proches pourront faire, s’ils estiment que cette personne ne peut vraiment plus vivre seule chez elle, même avec des soins à domicile et autres, c’est de solliciter par le biais d’une requête appuyée par un certificat médical circonstancié précisant l’état mental de la personne et son incapacité voire sa dangerosité à vivre seule pour elle-même comme pour les autres , une mise en observation, auprès du Juge de Paix du lieu de sa résidence. Si le Juge fait droit à la requête, la personne va alors être emmenée dans un établissement psychiatrique pour y subir des examens à cet égard et sa situation sera régulièrement réexaminée par le Juge ainsi que les autres intervenants (procureur du Roi, famille, médecin, etc.).

Choisir une maison de repos avant de ne plus en être capable grâce au mandat extrajudiciaire

Vaste sujet que celui du choix de la maison de repos…

Sujet complexe et délicat au regard du paysage wallon (les places sont rares) et au vu de la volonté bien compréhensible de tout un chacun de vouloir rester à son domicile.

Notre travail au quotidien, chez Senoah, nous conforte dans l’idée qu’anticiper la réflexion et les démarches relatives à un éventuel changement de lieu de vie, évite des entrées en institution en urgence et compliquées pour tout le monde ; pour la personne âgée elle-même, pour sa famille et pour les professionnels de la santé qui accompagnent ces personnes.

Le législateur vient nous aider dans cette invitation à l’anticipation.

Il propose en effet aux personnes d’oser aborder le sujet de la maison de repos et d’anticiper leur éventuelle incapacité future.

Ainsi il a modifié le régime du mandat extrajudiciaire afin de permettre aux personnes d’indiquer à l’avance dans quelle maison de repos/maison de repos et de soins, elles souhaiteraient se rendre dans le cas où, plus tard, elles ne pourraient pas effectuer ce choix.

Qu’est-ce que la protection extrajudiciaire ?

La protection extrajudiciaire, comme son nom l’indique, n’est pas organisée par un juge.

Il s’agit de la possibilité pour une personne (le mandant) de désigner une personne de son choix (le mandataire) qui pourra accomplir certains actes en son nom et pour son compte.

Ce mandat peut avoir effet immédiatement ou à partir du moment où le mandant n’est plus capable. Ceci afin d’éviter la désignation par le juge de paix d’un administrateur de biens et/ou de la personne qui ne connaît pas nécessairement la personne (= protection judiciaire).

Jusqu’à présent cet « outil juridique » de la protection extrajudiciaire ne concernait que les biens.

Le mandat ne pouvait porter que sur des actes relatifs aux biens : opérations bancaires, gestion des revenus, planification de la succession, participation à des assemblées générales de copropriétaires, …

Le mandat peut être partiel ou total. Le mandant peut donc limiter les actes posés par le mandataire.

Depuis le 1er mars 2019, le champ d’application du mandat extrajudiciaire a été élargi. C’est la Loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice – Modifications en matière d’incapacité qui a prévu ces modifications.

Dorénavant le mandat extrajudiciaire pourra également porter sur « des actes de représentation relatifs aux personnes et sur des actes de gestion ».

Ainsi le mandant pourra indiquer, dans le mandat, dans quelle maison de repos il voudrait être admis, le cas échéant.

Quand initier cette protection extrajudiciaire ?

Pour établir un mandat extrajudiciaire, le mandant doit être capable d’exprimer sa volonté.

Il pourra choisir la date à partir de laquelle le mandat prendra cours :

– soit immédiatement, alors qu’il est toujours « capable » ;

– soit à partir du moment où il sera incapable d’accomplir certains actes.

La difficulté dans cette dernière hypothèse est alors d’apprécier l’incapacité (incapacité à défendre ses intérêts en raison de son état de santé).

Comment initier cette protection extrajudiciaire ?

Un mandat peut toujours être conclu entre deux personnes (= mandat sous seing privé).

Cependant il est conseillé de consulter un notaire. Celui-ci pourra en effet être de bons conseils et aidera à la rédaction du document. Il veillera à ce que le mandat serve réellement les intérêts de la personne « à protéger ».

En outre, il faut savoir que pour être valable, le mandat extrajudiciaire doit être enregistré au Registre Central des contrats de mandat géré par la Fédération Royale du Notariat Belge. L’enregistrement coûte 18,50 euros.

Que faire en cas de non-respect du mandat extrajudiciaire ?

Si le mandant est toujours capable, il peut mettre fin lui-même au mandat, fin du mandat à faire enregistrer également.

En outre, toute personne intéressée peut informer le Juge de Paix de la situation. Celui-ci pourra alors désigner un administrateur de biens et/ou de la personne.

A noter qu’il est possible, dans une déclaration de préférence, de désigner la personne que vous souhaiteriez avoir comme administrateur.

La Fédération des notaires conseille également de désigner, dans le mandat extrajudiciaire, une personne de confiance à qui la mandataire devra rendre compte et de rédiger une déclaration de préférence d’un administrateur.

 

Article rédigé sur base du site de la Fédération des notaires :

Famille – Notaire.be

Que faire lorsqu’une personne ne sait plus gérer ses biens et son patrimoine ?

Lorsqu’une personne âgée ne sait plus gérer ses biens et son patrimoine, il peut lui être désigné un administrateur de biens par le Juge de Paix de son lieu de résidence (sur base d’une requête soumise au Juge de paix par toute personne intéressée, accompagnée d’un certificat médical circonstancié justifiant la demande et d’un certificat de domicile). Cette mesure sert à protéger la personne devenue incapable ainsi que les créanciers qui contracteraient avec celle-ci sans connaître son état d’incapacité. Elle concerne tout ce qui touche aux biens mobiliers et immobiliers de la personne à protéger.

Depuis le 1er septembre 2014, la loi prévoit une possibilité d’assistance et/ou de représentation de la personne incapable.

Le juge pourra prendre une ordonnance « sur mesure ». Il désignera un administrateur et détaillera dans son ordonnance les actes que la personne protégée ne peut pas accomplir.

Lien vers la brochure « protéger la personne et son patrimoine, quand elle n’est pas ou plus en mesure de le faire seule » éditée par la Fédération des Notaires de Belgique : https://www.notaire.be/uploads/news/1418294949_brochure-proteger-la-personne-et-son-patrimoine.pdf

Quelles sont les aides financières éventuelles pour une personne âgée dans le besoin ?

Il existe de nombreux mécanismes qui permettent à une personne âgée d’obtenir une aide financière qui la soulagera au niveau de son budget personnel. Mais chaque mécanisme impose des démarches spécifiques et des conditions d’octroi particulières.

Parce que c’est une question qui préoccupe de nombreuses personnes, nous avons voulu donner, en un document, une vue d’ensemble sur les aides financières à destination des personnes âgées.

Retrouvez donc dans cet article les aides financières et autres avantages réservés aux aînés ainsi que les coordonnées des organismes dispensateurs de ces aides.

Qui paie la maison de repos quand le résident n’a pas de ressources suffisantes ?

 

Il arrive régulièrement que les personnes qui résident en maison de repos ne possèdent pas de ressources suffisantes leur permettant d’honorer leur facture de frais d’hébergement et autres suppléments vis-à-vis de l’établissement qui les accueille.

Si le résident a des enfants, ceux-ci sont tenus légalement d’intervenir pour leurs parents.  C’est  le Code civil qui les y oblige. Ainsi en langage juridique, on dit que les enfants sont les « débiteurs alimentaires » de leurs parents.

 

 

Attention : les frères et sœurs ne sont pas débiteurs alimentaires mais les beaux-enfants (gendre et bru) le sont.

De nombreuses familles trouvent des arrangements. Mais ce n’est pas toujours le cas. La personne âgée se tourne alors vers le CPAS.

Les personnes sans enfant et avec des ressources insuffisantes peuvent également se tourner vers le CPAS.

A quelles conditions le CPAS va-t-il intervenir ?

 

Le CPAS territorialement compétent sera le CPAS du dernier domicile privé de la personne au moment de son admission en maison de repos (= Centre du domicile de secours)

 

 

 

 

 

 

Le CPAS n’interviendra que de façon résiduaire. Cela veut dire qu’il n’interviendra que quand la personne aura épuisé le recours à d’autres moyens financiers et pour autant qu’elle ait fait valoir ses droits à toutes les prestations sociales (ex : GRAPA, Allocation pour personne âgée -APA-)

Le CPAS va également conseiller aux personnes d’utiliser, outre leur pension, leur épargne et de vendre ou de louer leur maison. Si le conjoint reste dans la maison, une prise d’hypothèque pourrait être proposée.

Le CPAS calculera son intervention en tenant compte des ressources du résident, mais également de ses dépenses. Un budget sera établi, budget qui tiendra compte des dépenses raisonnables du résident. Ainsi le résident devra démontrer son état de besoin.

En cas d’intervention du CPAS dans les frais d’hébergement, il introduira une procédure en récupération des sommes avancées, auprès des enfants. Cette procédure vis-à-vis des débiteurs alimentaires commencera par une enquête sociale et par la récolte de documents financiers (Avertissement extrait de rôle, …).

Les CPAS ne sont pas obligés de prendre en charge des établissements à des prix exhorbitants, sauf de façon transitoire si aucune autre place n’a été trouvée. Certains CPAS demandent également le déménagement dans un de leur établissement ou n’interviennent qu’à concurrence du montant appliqué dans leur établissement.

 

Le CPAS peut, sur base des éléments recueillis par l’enquête sociale et sur base du dossier, décider qu’un des enfants ne participera pas aux frais (= pouvoir d’appréciation du CPAS). Par exemple, un des enfants a lui-même trois enfants à l’université et par conséquent a de gros frais de minerval à payer. L’enfant concerné doit alors fournir un budget détaillé avec preuve à l’appui et une demande spéciale sera introduite auprès du CPAS.

Un enfant peut également invoquer des motifs d’équité pour ne pas avoir à intervenir comme débiteur alimentaire, par exemple lorsque le parent ne se serait pas occupé de lui lorsqu’il était enfant ou lorsque l’enfant aurait été battu, …

Quelle est la part que chaque enfant devra payer ? Un enfant qui est au chômage, par exemple, paiera-t-il moins que celui qui travaille ?

Le principe sur lequel le CPAS se base est le principe de la répartition proportionnelle entre les débiteurs alimentaires du même rang (par exemple plusieurs enfants vis-à-vis d’un parent).

Un exemple simplifié va illustrer ce principe :

Un résident a cinq enfants et le CPAS a fait une avance de 500 €. Chaque enfant devra donc au CPAS une somme maximale de 100 €. Par souci d’équité, le CPAS examinera ensuite la situation de chaque enfant de façon individuelle et tiendra compte de la « fortune » de chacun. Il va utiliser l’«échelle uniforme d’intervention » qui fixe le montant maximum à récupérer en fonction du nombre de personnes à charge du débiteur alimentaire et de son revenu net imposable.

Il peut ainsi arriver que, selon cette échelle, un enfant doive 128 € et qu’un autre ne doive que 39 €. Dans l’exemple ci-dessus, le montant dû par le premier sera limité à 100 € et celui dû par le deuxième sera de 39 €. Le CPAS prendra alors le solde à sa charge.

S’il y a un changement dans la situation des débiteurs alimentaires (ex. perte d’un travail ou inversement nouveau contrat de travail) une nouvelle enquête sociale devra être réalisée. Quoi qu’il arrive une révision sera automatiquement effectuée au minimum une fois par an.

Que se passe-t-il si les enfants refusent de payer ?

Le CPAS intentera alors une action devant le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.

Celui-ci obligera, ou non, l’enfant à participer aux frais d’hébergement de ses parents. Le juge prendra sa décision en tenant compte de l’état de besoin du parent ET des ressources financières des enfants.

Le juge dispose également d’un pouvoir d’appréciation.

Il arrive que le CPAS demande aux personnes d’occuper une chambre à deux lits.

 

Le CPAS a l’obligation de laisser chaque mois un montant minimum d’argent de poche (montant de 118,27 € par mois – mai 2024 –  fixé par la loi) dans le calcul du budget du résident demandant une intervention.
Quelles sont les conditions pour pouvoir déduire FISCALEMENT le montant (la rente) que je paie à la maison de repos pour mon parent qui y réside ?

Il arrive régulièrement que les personnes qui résident en maison de repos ne disposent pas de ressources suffisantes pour honorer les factures mensuelles.

Si ces personnes ont des enfants, ceux-ci sont tenus légalement d’aider leurs parents dans le besoin (voir la question reprise sur notre site internet : Qui paie la maison de repos quand le résident n’a pas les ressources suffisantes ? https://www.senoah.be/questions-juridiques-a-la-loupe02/ ).

La question nous a été posée de savoir si les dépenses effectuées par l’enfant d’un résident pour payer la maison de repos pouvaient être déduites fiscalement.

OUI, ces dépenses peuvent être déduites fiscalement mais à plusieurs conditions :

Attention, ces conditions doivent TOUTES être remplies :

  • La rente (la somme d’argent) doit être payée en exécution d’une obligation alimentaire (cfr article 205 du Code Civil : les enfants sont débiteurs alimentaires de leurs parents).
  • Le bénéficiaire de la rente (le parent) ne peut pas faire partie du ménage de celui qui paie la rente.
  • La rente doit être payée régulièrement.
  • Le paiement de la rente doit pouvoir être prouvé par des documents justificatifs (ex. des extraits de compte).

A noter que l’administration fiscale vérifiera si le parent (le résident de la maison de repos) est dans le besoin et s’il ne dispose pas d’un patrimoine qu’il pourrait « réaliser » pour payer les factures de la maison de repos.

L’administration fiscale conseille en outre de payer la rente sur le compte du parent dans le besoin, compte duquel seront payées les factures de la maison de repos.

Par ailleurs, il faut savoir que toute rente alimentaire déduite fiscalement par le débiteur alimentaire est imposable (à 80 %) pour la personne qui la reçoit.

Et enfin, si le résident touche une pension ET une rente alimentaire, il n’aura plus droit à la réduction d’impôt pour les pensions.

 

Lien vers le site du SPF Finances : https://finances.belgium.be/fr/particuliers/avantages_fiscaux/rentes_alimentaires/payees#q5

Mon entrée en maison de repos influencera-t-elle ma pension ?

Avant d’entrer en maison de repos, plusieurs questions se posent. Et notamment la question financière.

Le fait de vivre en institution (maison de repos, maison de repos et de soins, résidence-services) n’influence pas le DROIT à la pension. Les personnes pourront bien évidemment toujours bénéficier de leur pension.

Mais à quel TAUX ? Le fait de vivre en collectivité influence-t-il le taux de la pension ? Le taux isolé risque-t-il d’être transformé en taux cohabitant ?

Pour la pension de retraite, il convient de différencier la pension au taux isolé et la pension au taux ménage.

La personne qui bénéficie du taux isolé  continuera à en bénéficier.

Les personnes qui bénéficient du taux ménage et qui suite à une entrée en institution ont des adresses différentes, verront la pension de retraite au taux ménage, divisée en deux.

Pour la pension de survie, le taux restera le même.

Pour la Grappa et pour l’APA, le taux majoré sera appliqué.

 

Chaque situation étant particulière, nous invitons les personnes qui ont des questions précises en matière de pension à contacter le Service Fédéral des Pensions (SFPD).

Plusieurs voies d’accès sont possible : le téléphone (numéro gratuit 1765), le mail (via le site internet du SFPD : Service fédéral des Pensions (fgov.be)) ou via un courrier postal (Service Fédéral des Pensions, Tour du Midi, 1060 Bruxelles).

Un conseil : communiquer, lors de chaque contact avec le Service Fédéral des pensions, le numéro de registre national de la personne concernée.

Une MR/MRS /RS peut-elle exiger un acompte?

 

  • Un acompte ne peut être exigé qu’après la signature de la convention d’hébergement.
  • Un acompte ne peut pas être exigé plus d’un mois avant l’entrée du résident.
  • Le montant de l’acompte ne peut pas dépasser le prix mensuel d’hébergement (hors supplément)
  • L’acompte sera déduit de la première facture.
  • L’acompte sera restitué si la personne âgée est dans l’impossibilité d’entrer dans l’établissement ou si l’établissement ne peut pas accueillir la personne à la date de la convention.

Si non respect de la règle :

  • Contact avec le gestionnaire ;
  • Lettre de mise en demeure ;
  • Contact avec le service juridique de Senoah
  • Plainte au Bourgmestre et/ou à la RW.
Le résident doit-il payer une garantie?

 

  • Il n’y a pas d’obligation: réponse au cas par cas : c’est la convention d’hébergement qui stipule si une garantie est exigée ou pas.
  • Si une garantie est exigée, la convention prévoira son montant et son affectation.
  • Le montant de la garantie ne peut pas être supérieur au prix mensuel d’hébergement.
  • La garantie sera placée sur un compte bancaire au nom du résident.
  • Elle sera restituée à la fin de la convention déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus.
  • Aucune garantie ne peut être exigée en cas de court séjour.

Si non respect de la règle :

  • Contact avec le gestionnaire ;
  • Lettre de mise en demeure ;
  • Contact avec le service juridique de Senoah
  • Plainte au Bourgmestre et /ou à la RW.
3) La vie en institution
Qu’est-ce que le Conseil des résidents et est-ce obligatoire ?

 

 

Au sein de chaque MR/MRS/RS, il y a un Conseil des Résidents, c’est obligatoire et la direction de l’établissement doit tout mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de celui-ci (mise à disposition d’un local pour la tenue des séances, par exemple) et veiller à l’affichage lisible et accessible à tous, des renseignements relatifs au conseil ainsi que du PV de séance.

Le Conseil des résidents est composé de résidents ou de leurs représentants et/ou de membres de leurs familles. Le directeur ou son représentant peut également assister aux réunions du Conseil.

Le service social de la commune où est installé l’établissement concerné, est quant à lui informé de la tenue des réunions du Conseil des résidents et invité à y assister au moins une fois par an.

Le Conseil des résidents donne des avis et fait des suggestions, notamment au sujet du fonctionnement de l’établissement, de l’organisation des services, du projet de vie institutionnel et des activités d’animation.

Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre. En outre, le résident, son représentant ou sa famille peut consigner ses remarques, suggestions, ou plaintes dans un registre mis à disposition par l’établissement. Ce registre sera présenté une fois par trimestre au Conseil.

 

Quelle est la procédure à suivre en matière de contention ?

Des procédures relativement strictes relatives aux éventuelles mesures de contention et/ou d’isolement sont édictées dans le but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement.

La procédure concrète concernant la contention doit être précisée dans le règlement d’ordre intérieur (ROI) d’un établissement de vie pour personnes âgées. La manière dont la décision d’appliquer une mesure de contention ou d’isolement est prise par l’équipe de soins, en ce compris, le médecin traitant du résident, devra à tout le moins y être précisée ainsi que la durée de la contention qui, en principe, ne peut dépasser une semaine, sa prolongation éventuelle par l’équipe de soins avec information au médecin traitant du résident et les règles spécifiques de surveillance.

Sauf cas de force majeure, l’éventuelle mesure de contention et/ou d’isolement sera précédée d’une information à la famille et/ou au représentant du résident

Les résidents peuvent-ils « gérer » leurs médicaments eux-mêmes ?

Non. En principe ce sont les infirmières qui distribuent les médicaments.

Si la personne a toujours géré ses médicaments et qu’elle souhaite continuer à le faire, elle doit avoir l’autorisation de son médecin traitant et du médecin coordinateur de la maison de repos. Cette autorisation doit être précise : délais, révision,…

Un établissement peut-il interdire la présence de chat ou de chien en son sein ?

Oui, c’est le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) qui  peut prévoir, ou non, cette interdiction.

Une maison de repos est-elle obligée de prévoir des activités pour les résidents ?

Cela semble une évidence !

En effet, nous pouvons déduire des dispositions de la réglementation wallonne que l’organisation d’activités est obligatoire. Elle fera dès lors l’objet d’un contrôle par l’inspection.

Ainsi chaque établissement est tenu de rédiger un projet de vie pour son institution. Celui-ci doit notamment reprendre les actions et les mesures prises par la maison de repos afin d’assurer l’intégration sociale et la qualité de vie du résident. Parmi ces mesures, la réglementation prévoit que l’institution développera des activités occupationnelles, relationnelles, culturelles en vue de susciter l’ouverture de la maison de repos vers l’extérieur.

En outre, la convention d’hébergement prévoit que le prix d’hébergement couvre les activités d’animation, de loisirs (…) lorsqu’elles sont organisées dans l’enceinte de l’établissement.

Et enfin la réglementation prévoit que « les activités et animations organisées par l’établissement ou auxquelles les résidents peuvent participer » font l’objet d’un affichage.

Quelles sont les températures à respecter dans les chambres et les locaux des MR/MRS/RS ?

Nous sommes régulièrement interrogés sur la réglementation à respecter en matière de température dans les établissements d’hébergement et d’accueil des aînés.

Nous avons jugé utile de reprendre « in extenso » les articles de loi qui traitent de cette matière.

Ces normes minimales à respecter n’empêchent évidemment pas chaque institution de prendre soin du bien-être des résidents en veillant à leur hydratation, à l’aération des locaux et à la fermeture des rideaux, …

 

Maisons de repos :

Article 12.2 de l’Annexe 120 du Code Réglementaire Wallon de l’Action sociale et de la Santé (CRWASS).

« Dans toutes les circonstances météorologiques normales, une température minimum de vingt-deux degrés doit être atteinte dans les chambres des résidents et dans tous les locaux qui leur sont accessibles.

En cas de canicule, un des lieux de vie doit être climatisé et être de dimension suffisante afin de pouvoir accueillir les résidents.

La nuit, soit entre 22 heures et 6 heures, la température peut être limitée à dix-huit degrés dans les locaux accessibles aux résidents non occupés. »

 

Maisons de repos et de soins :

Annexe 1 de l’Arrêté Royal du 24 septembre 2004 fixant les normes pour l’agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour et comme centre pour lésions cérébrales acquises.

« Toutes les dispositions utiles doivent être prises pour maintenir, dans des circonstances météorologiques normales, la température en-dessous de 27°.

En cas de canicule, un des lieux doit être climatisé et être de dimension suffisante afin de pouvoir accueillir les résidents ;

Tous les locaux accessibles aux résidents doivent être pourvus d’un système intérieur ou extérieur permettant aux résidents d’être protégés du soleil ; »

 

 Résidences-services :

Article 8.2 de l’Annexe 121 du Code Réglementaire Wallon de l’Action Sociale et de la Santé (CRWASS)

« Une température minimum de vingt-deux degrés doit pouvoir être atteinte dans les parties privatives et dans tous les locaux de séjour communs.

Entre 22 heures et 6 heures, la température peut être limitée à dix-huit degrés dans la salle polyvalente et les dégagements. »

 

Quel est l’horaire pour effectuer les toilettes dans les MR/MRS ?

 

Les toilettes et soins aux résidents ne peuvent être effectués pendant la nuit ou avant 7h du matin, sauf incident majeur ou pour des raisons médicales spécifiques, mentionnées dans le dossier individuel de soins du résident concerné. Il s’agit en effet de garantir un bon repos et une tranquillité sereine aux résidents pendant la nuit jusqu’à 7h du matin minimum.

Quelles sont les obligations légales de l’établissement quant à l’hygiène corporelle des résidents ?

La Loi impose que les bains ou douches puissent être quotidiennement utilisés par les résidents et que le personnel vienne en aide aux personnes qui ne savent pas effectuer seules leur toilette.

La législation précise de plus que : « le directeur doit veiller à ce qu’aucune personne âgée n’indispose les autres résidents par manque de soins et de propreté ; il prend notamment toute disposition pour faire en sorte que chaque résident effectue une toilette complète au moins une fois par semaine » (voir article 6.7. de l’annexe 120 du CRWASS).

Quelles sont les normes relatives au personnel dans les MR/MRS ?

La législation est très précise quant au nombre et à la qualification des membres du personnel qui doit être présent au sein d’une MR ou d’une MRS tant de jour que de nuit : cela se trouve aux articles 9 de l’annexe 120 du CRWAS.

Une MR/MRS peut-elle refuser la visite de la compagne d’un résident ?

En principe, un établissement pour personnes âgées ne peut refuser la visite d’une personne à l’égard d’un de ses résidents sauf si cette personne se présente hors de l’horaire prévu à cet effet ou si cette personne risque sérieusement de nuire au bon ordre, à la tranquillité voire à la sécurité des autres résidents ou de l’établissement lui-même.

 

Quid de la taxe communale sur les déchets en RS ?

En Résidence services, les frais relatifs à l’évacuation des déchets est d’office à charge du gestionnaire (c’est-à-dire de la direction de l’établissement) MAIS la taxe relative à l’enlèvement de ceux-ci dépend, quant à elle, de la domiciliation du résident dans la commune ou pas. Cette taxe est effectivement une taxe édictée par cette dernière, qui peut d’ailleurs varier en fonction chaque administration communale et qui s’applique à toute personne établie sur son territoire, indépendamment de la gestion proprement dite des déchets.

Dès lors, si le résident est domicilié dans la Résidence services, il devra en principe s’acquitter de la taxe annuelle relative aux déchets, provenant de l’administration communale de laquelle il dépend.

Quelle est la réglementation relative aux repas dans les MR-MRS?

La législation prévoit qu’on distribue au moins 3 repas par jour dont au moins un repas chaud complet. En outre, la nourriture doit être saine, variée et de qualité. Les régimes diététiques doivent être respectés.

Les menus sont affichés et communiqués aux résidents au moins une semaine à l’avance.

Le repas du matin ne peut pas être servi avant 7h, celui de midi avant 12h et celui du soir avant 17h30.

Deux menus, au choix, sont prévus pour le repas du soir.

En principe, les repas sont pris au restaurant, sauf motifs médicaux, et ce, afin d’assurer la convivialité et de respecter le projet de vie de l’établissement. Ceci dit, aucun supplément ne peut être comptabilisé à charge du résident qui préfèrerait prendre son repas dans sa chambre.

Enfin, l’établissement est tenu d’aider les personnes qui ont du mal à manger ou à boire seules.

Peut-on interdire à quelqu’un de fumer dans une MR/MRS?

Selon l’Arrêté royal du 19/01/2005 relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac, un établissement pour personnes âgées est considéré comme un endroit où les travailleurs doivent pouvoir travailler dans les meilleures conditions, c’est-à-dire notamment sans fumée de cigarette ou autre.

On ne peut généralement donc pas fumer dans une MR/MRS et c’est très souvent indiqué comme tel dans le ROI de l’établissement.

Certains établissements prévoient toutefois un local spécifiquement réservé aux fumeurs et ce local doit alors être ventilé mais aucun établissement n’est contraint d’organiser pareil endroit.

Il est d’ailleurs intéressant de préciser ici que les causes principales d’incendie dans les établissements pour personnes âgées sont les vieux téléviseurs qui implosent et…la cigarette ! 

4) La responsabilité
Que se passe-il lorsqu’un résident est victime d’un vol au sein d’un établissement pour personnes âgées? Quel recours a-t-il ? Quid de la responsabilité de l’établissement ?

Si on constate un vol d’effets personnels au sein d’un établissement, il faut prévenir la police afin que la personne âgée, victime de ce vol, puisse porter plainte.

Pour que la responsabilité de l’établissement soit engagée, il faut qu’il y ait une faute de sa part, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code Civil belge.

Dans le cas d’un vol, imaginons que la personne âgée soit allée au restaurant de l’établissement et en quittant sa chambre, elle n’a pas fermé sa porte à clé : c’est comme si elle quittait sa maison sans verrouiller la porte. C’est donc sa responsabilité qui sera engagée et non celle de l’établissement. D’où l’intérêt pour le résident de souscrire une assurance personnelle contre le vol et de la faire intervenir le cas échéant.

Par contre, si c’est l’établissement qui a omis de donner une clé de sa chambre au résident et que celui-ci peut prouver ce fait, la responsabilité de l’établissement risque fortement d’être engagée.

Que se passe-t-il si le résident chute? Quid de la responsabilité de l’établissement ?

Si l’établissement a respecté tous les prescrits de la Région Wallonne au niveau architectural, normes de sécurité etc. et que le résident chute, l’établissement ne saurait être reconnu responsable de cette chute. Il n’a en effet qu’une obligation de moyen et non de résultat : Il est tenu de gérer son bâtiment en bon père de famille mais pas de garantir au résident qu’il n’aura jamais d’accident en son sein !

Quelles sont les conditions pour être condamné pour NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER ?

C’est l’article 422bis du Code pénal qui prévoit une peine (amende, emprisonnement) pour celui qui ne porte pas secours à une personne exposée à un danger.

Pour être poursuivi pour non-assistance à personne en danger, plusieurs éléments doivent être réunis :

° Il doit s’agir d’un péril grave, actuel et réel :

Grave = menaçant pour l’intégrité personnelle de quelqu’un ;

Actuel = imminent et nécessitant de l’aide à il ne s’agit donc pas d’un péril potentiel ;

Réel = le péril doit s’apprécier au moment où il se révèle.

 

° Ne pas avoir porté secours ou aide. L’aide peut être directe ou indirecte. Le premier devoir est donc de prendre des mesures pour protéger des personnes ;

 

° Absence de danger pour l’intervenant.

 

Le fait de ne pas porter secours doit être intentionnel (la personne qui n’a pas porté secours savait qu’elle aurait dû le faire et n’a pas agi volontairement).

Si une personne a des doutes quant à son intervention dans une situation « limite », le mieux est de partager ses questions avec  le médecin traitant de la personne âgée, l’infirmière, l’assistante sociale du domicile, Respect Seniors,…

Un contact peut également être pris avec le service juridique de Senoah et/ou avec le Procureur du Roi qui pourra, en fonction des éléments concrets rapportés et en confidentialité, évaluer si la situation mérite une intervention ou non.

5) Les préavis
Quels sont les délais de préavis que l’ETABLISSEMENT doit respecter ?

 

  • MR/MRS : 3 mois

Attention : si problème de sécurité ou si la vie communautaire est mise à mal, le préavis peut être ramené à  1 mois

 

  • Résidence-Service : 3 mois
  • Court séjour : 7 jours (calendrier)
  • Centre d’accueil de jour, de soirée ou de nuit, Centre de soins de jour : 30 jours (calendrier)

 

Si non respect de la règle :

  • Contact avec le service juridique de Senoah
  • Plainte au Bourgmestre et/ou à la RW.
Quels sont les délais de préavis que le RESIDENT doit respecter ?

 

  • MR/MRS : 15 jours (calendrier)
  • RS : 3 mois
  • Court séjour : 7 jours (calendrier)
  • Centre d’accueil de jour, de soirée, de nuit et centre de soins de jour : 15 jours (calendrier)
Quelle est la durée de la période d’essai?

 

  • MR/MRS : 30 jours (calendrier)
  • RS : /
  • Court séjour : /
  • Centre d’accueil de jour, de soirée, de nuit et centre de soins de jour : 30 jours (calendrier)

 

Quel est le délai de préavis pendant la période d’essai? (Etablissement/résident)

 

  • MR/MRS : 7 jours (calendrier)
  • Centre d’accueil de jour, de soirée, de nuit et centre de soins de jour : 7 jours (calendrier)

 

Si non-respect de la règle :

  • Contact avec le service juridique de Senoah
  • Plainte au Bourgmestre et/ou à la RW.
Comment se fait la résiliation ? = Comment donner son préavis?

 

Le préavis est donné par ECRIT par lettre recommandée ou de la main à la main avec accusé de réception.

Attention : Il doit être donné deux jours  (ouvrables) avant la prise de cours du délai de préavis.

Exemple : Si j’envoie un courrier recommandé le lundi 1er du mois, le délai de préavis commence le mercredi  3 du mois.

 

Faut-il motiver le préavis?

 

Tout préavis donné par le gestionnaire doit être motivé.

A défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.

 

Le congé donné par le résident ne doit pas être motivé.

Que se passe-t-il si le résident quitte la résidence pendant le délai de préavis remis par le gestionnaire ?

 

Si le résident quitte l’établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n’est pas tenu de remettre un préavis au gestionnaire.

Il sera tenu de payer les frais d’hébergement jusqu’à la libération de la chambre.

 

Un résident peut-il quitter un établissement agréé sans observer de délai de préavis ?

 

Si la personne âgée ou son représentant résilie la convention d’hébergement sans observer de délai de préavis, il sera tenu de payer une indemnité correspondant au prix de la pension couvrant la durée du préavis légalement fixé à l’exclusion des suppléments éventuels.

 

6) Les absences du résident
Que se passe-t-il en cas de décès ou de départ pour raisons médicales?

 

Le résident sera tenu de payer le prix journalier d’hébergement jusqu’à ce que sa chambre soit libérée.

Attention :

  • pour les résidences-services, tout mois commencé reste dû sans fractionnement.
  • Pour les centres d’accueil de jour, de soirée ou de nuit et les centres de soins de jour, en cas de décès ou de départ pour raisons médicales ou admission en MR/MRS, aucune obligation de payer ne subsiste.
Que se passe-t-il lorsqu’une personne est absente pour le week-end ou pour des vacances ?

 

C’est  la convention d’hébergement qui reprend les conditions de réduction du prix d’hébergement en cas d’absence du résident pour hospitalisation.

Quelles sont les modalités financières vis-à-vis de l’établissement lorsqu’une personne qui réside en MR/MRS est hospitalisée ?

 

La convention d’hébergement DOIT mentionner quelles sont les modalités financières prévues à charge du résident en cas d’hospitalisation de ce dernier, ainsi qu’en cas de week-end, vacances ou tout autre motif. En général, seuls les repas seront déduits de la facture mensuelle à charge du résident mais il faut rester attentif à chaque cas d’espèce, en fonction de ce qui est expressément prévu à cet égard dans la convention d’hébergement relative à l’établissement en question.

7) Les prix
Les établissements d’hébergement et d’accueil pour aînés peuvent-ils augmenter les prix suite à de nouvelles constructions ou à la transformation des infrastructures ?

La législation  régionale (article 342 du Code Wallon de l’Action sociale et de la Santé – CWASS) prévoit clairement qu’ « en cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l’établissement pour aînés, les résidents ou les personnes accueillies présents AVANT le début des travaux, conservent un droit au maintien du prix d’hébergement ou d’accueil. »

Seule une nouvelle convention signée par le résident ou sa famille ou son représentant légal APRES le début des travaux peut préciser qu’un nouveau prix pourra être appliqué à la fin des travaux.

NB : il arrive que des établissements pour personnes âgées décident de changer d’appellation. Ce changement doit faire l’objet d’une notification écrite aux résidents ou à leur représentant légal. Et si, dans ce cas, l’établissement prévoit une augmentation du prix d’hébergement, il ne pourra donc l’appliquer que si les résidents ont signé une nouvelle convention d’hébergement (ou un avenant à cette convention) reprenant ces nouveaux prix.

Il faut savoir que toute modification du prix d’hébergement à la hausse après transformation d’un bâtiment existant doit faire l’objet d’une autorisation de l’AViQ (Région Wallonne). Si l’établissement construit une nouvelle aile ou annexe, une simple notification de nouveaux prix devra être transmise à l’AViQ, reprenant les prix qui ne pourront être applicables qu’aux nouveaux entrants.

Un établissement peut-il changer le prix des suppléments (par exemple de la lessive, …) ?

 

Oui, un établissement peut  augmenter le prix des suppléments.

Cependant cette augmentation devra faire l’objet d’une demande à l’AViQ  (Agence pour une vie de qualité). Cette demande doit être accompagnée d’un dossier justificatif. L’AViQ a 60 jours pour traiter la demande et autoriser ou non cette augmentation de prix. Passé ce délai, l’établissement pourra appliquer l’augmentation souhaitée après l’avoir notifiée à l’AViQ.

 

NB :

  • l’énumération complète et détaillée de tous les suppléments susceptibles d’être portés en compte doit se trouver dans la convention d’hébergement.
  • Seuls les biens et services CHOISIS librement par le résident ou par son représentant peuvent faire l’objet de suppléments.
Un établissement peut-il limiter le nombre de « protections » (langes) par résident ?

Non. Les établissements reçoivent un forfait (INAMI) par résident.  Ils doivent se débrouiller avec ce forfait car il y a des personnes qui n’en n’ont pas besoin.

Le prix des « protections » est-il compris dans le prix d’hébergement ?

 

Oui, le prix du matériel d’incontinence (protections/langes) est compris dans le prix forfaitaire d’hébergement.

Existe-t-il une réduction du prix d’hébergement lorsqu’un résident est nourri par nourriture entérale ou parentérale (= par intraveineuse)?

 

La MR peut déduire de la facture le prix du « bol alimentaire » (= les repas de la journée) et facturer la nutrition entérale.

Les maisons de repos ont-elles l’obligation de détailler la liste des médicaments sur la facture ?

 

Elles ont le choix : soit elles détaillent soit elles utilisent un forfait.

Les institutions peuvent-elles augmenter les prix suite à de nouvelles constructions ou à la transformation des infrastructures ?

La législation régionale (article 342 du Code Wallon d’action sociale et de la santé – CWASS) prévoit clairement qu’ « en cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l’établissement pour aînés, les résidents ou les personnes accueillies présents AVANT le début des travaux, conservent un droit au maintien du prix d’hébergement ou d’accueil. »

Seule une nouvelle convention signée par le résident ou sa famille ou son représentant légal APRES le début des travaux peut préciser qu’un nouveau prix pourra être appliqué à la fin des travaux.

NB : il arrive que des établissements pour personnes âgées décident de changer d’appellation. Ce changement doit faire l’objet d’une notification écrite aux résidents ou à leur représentant légal. Et si, dans ce cas, l’établissement prévoit une augmentation du prix d’hébergement, il ne pourra donc l’appliquer que si les résidents ont signé une nouvelle convention d’hébergement (ou un avenant à cette convention) reprenant ces nouveaux prix.

Il faut savoir que toute modification du prix d’hébergement à la hausse après transformation d’un bâtiment existant doit faire l’objet d’une autorisation de l’AViQ (Région Wallonne). Si l’établissement construit une nouvelle aile ou annexe, une simple notification de nouveaux prix devra être transmise à l’AViQ, reprenant les prix qui ne pourront être applicables qu’aux nouveaux entrants.

 

Résidence-services : le prix du chauffage, de l’eau et de l’électricité est-il inclus dans le prix mensuel d’hébergement ?

La réponse à cette question, qui nous a été posée récemment, est à trouver dans la convention d’hébergement.

Celle-ci doit en effet mentionner les éléments qui sont compris dans le prix mensuel d’hébergement.

La législation (article 2 de l’annexe 121 du Code Réglementaire Wallon de l’Action Sociale et de la Santé – CRWASS) prévoit les modalités suivantes :

  • Le chauffage, l’électricité et l’eau des parties communes sont compris dans le prix mensuel d’hébergement ;
  • L’entretien et toutes modifications apportées aux installations de chauffage et d’électricité des parties communes et privatives sont compris dans le prix mensuel d’hébergement ;
  • Le chauffage, l’eau courante (chaude et froide), les consommations électriques des logements individuels sont compris dans le prix mensuel d’hébergement SAUF si des compteurs individuels mesurent les consommations correspondant aux logements individuels.

On conseille donc aux futurs résidents en résidence-services de poser la question de la répartition des charges à la direction et/ou de se référer à la convention d’hébergement.

8) Le domicile du résident
Où domicilier une personne qui réside en maison de repos/maison de repos et de soins/résidence-services ?
  • La réglementation relative à l’accueil et à l’hébergement des personnes âgées ne prévoit aucune obligation de se domicilier en maison de repos ou en maison de repos et de soins. C’est une possibilité : les résidents peuvent s’y domicilier.

 

Mais un résident pourra aussi rester domicilié dans son ancien lieu de résidence :

  • si le logement inoccupé reste suffisamment équipé et meublé pour y vivre effectivement démontrant que la réintégration dans sa résidence principale est possible à tout moment ;

ou

  • si son ancien logement est habité par des membres du ménage (conjoint/enfant).

 

Cette possibilité est une exception au principe qui veut qu’une personne doit  être domiciliée là où elle réside régulièrement (critère objectif de la résidence principale).

Les administrations communales (service population) acceptent la domiciliation de la personne résidant en institution, en un autre lieu que la maison de repos ou la maison de repos et de soins, sur base d’une déclaration prouvant l’inscription de la personne dans la MR/MRS et à la demande d’une personne de référence.

Le service de la population de la commune indiquera alors dans ses registres que la personne est « temporairement absente » de son domicile. Cette déclaration évitera à la personne d’être radiée des registres de l’état civil de la commune.

Au niveau fiscal, la notion de personne à charge n’est applicable que dans la situation où la personne habite réellement et de manière durable avec le contribuable.

Il faut savoir que l’administration fiscale interprètera la législation à partir de la situation REELLE des personnes. Ainsi, si, avant son entrée en maison de repos, la personne âgée était déjà domiciliée chez un de ses enfants et qu’elle y reste domiciliée, elle pourrait continuer à être considérée comme personne à charge car le séjour en maison de repos peut être considéré comme un séjour temporaire.

  • Les personnes qui résident en résidence-services doivent s’y domicilier.

En effet la législation relative aux registres de la population ne considère pas le fait d’habiter en résidence-services comme une absence temporaire.

 

 

La maison – inoccupée- d’une personne qui réside en maison de repos peut-elle faire l’objet d’une taxe pour immeuble inoccupé ?

 

Il serait hasardeux de répondre à cette question tant les dispositions légales varient d’une commune et d’une région à l’autre.

La notion même d’immeuble inoccupé n’est pas la même pour toutes les administrations.

Le conseil que nous pouvons donner est de vous renseigner auprès de votre notaire, de votre commune et/ou de votre fiscaliste.

La commune, sur le territoire de laquelle est située une maison de repos, peut-elle exiger une taxe pour résidence secondaire à des résidents qui ont gardé leur domicile dans une autre commune ?

 

Nous reprenons, ci-après, le passage de la circulaire Budgétaire communale pour 2016 que le Ministre Furlan a adressée aux communes et qui recommande aux communes de ne pas lever ce type de taxe : « Je vous rappelle que la taxe sur les secondes résidences a pour objectif de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence. Cela ne correspond en rien à la situation des personnes hébergées dans un établissement pour aînés. Je vous invite dès lors de ne pas lever une nouvelle taxe à charge des résidents hébergés dans les établissements visés à l’article 334, 2° du Code wallon de l’Action sociale et de la santé. »

Les personnes qui séjournent en maison de repos risquent-elles d’être radiées des registres de la population si elles restent domiciliées dans leur maison alors qu’elles n’y résident plus ?

 

Non – à la condition d’avoir déclaré à la commune le lieu de la nouvelle résidence, en l’occurrence le nom de la maison de repos – les personnes âgées qui séjournent en maison de repos et qui restent domiciliées à leur ancienne résidence, ne sont pas radiées des registres de la population de la commune.

Il faut savoir qu’en principe, la radiation d’une personne des registres de la population peut être effectuée si le domicile ne correspond plus à la résidence principale.

Cette radiation sera effective (radiation d’office) lorsqu’il est établi, après enquête, que la personne ne vit plus à son domicile ET que sa nouvelle résidence est impossible à trouver.